Article R337-45 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R337-45 du Code de l'éducation ?
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
Où trouver le texte officiel de l'article R337-45 ?
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