Article R421-37 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; 3° L'adjoint gestionnaire ; 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; 5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ; 6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R421-37 du Code de l'éducation ?
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; 3° L'adjoint gestionnaire ; 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de re…
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