Article R421-61 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Questions fréquentes
Que dit l'article R421-61 du Code de l'éducation ?
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Où trouver le texte officiel de l'article R421-61 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R421-61 du Code de l'éducation dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.