Article R421-74 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l' article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales .
Questions fréquentes
Que dit l'article R421-74 du Code de l'éducation ?
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l' article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales .
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