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Article R421-85 du Code de l'éducation

Texte de l'article

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ; 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1 , soit en saisissant le conseil de discipline : a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ; d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline : -lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ; -lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

Questions fréquentes

Que dit l'article R421-85 du Code de l'éducation ?
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ; 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer…
Où trouver le texte officiel de l'article R421-85 ?
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