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Article R425-22-1 du Code de l'éducation

Texte de l'article

L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 , qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense : 1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ; 2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé. Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R425-22-1 du Code de l'éducation ?
L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 , qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense : 1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ; 2° Au prorata de la duré…
Où trouver le texte officiel de l'article R425-22-1 ?
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