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Article R442-19 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat : 1° Les charges et les produits de l'exercice ; 2° Les résultats ; 3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants. Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Questions fréquentes

Que dit l'article R442-19 du Code de l'éducation ?
Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat : 1° Les charges et les produits de l'exercice ; 2° Les résultats ; 3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants. Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances pub…
Où trouver le texte officiel de l'article R442-19 ?
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