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Article R442-78 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur. Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79 , ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

Questions fréquentes

Que dit l'article R442-78 du Code de l'éducation ?
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur. Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79 , ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de jo…
Où trouver le texte officiel de l'article R442-78 ?
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