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Article R444-25 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R444-25 du Code de l'éducation ?
Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27 .
Où trouver le texte officiel de l'article R444-25 ?
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