Article R613-34 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou. La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R613-34 du Code de l'éducation ?
Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou. La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 .
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