Article R631-24 du Code de l'éducation
Texte de l'article
I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section : 1° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l'exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ; 2° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l' article L. 4111-2 du code de la santé publique . II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées. III.-Le contrat d'engagement de service public ne peut être cumulé avec aucun autre contrat de même nature conclu, notamment, avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R631-24 du Code de l'éducation ?
I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section : 1° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l'exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ; 2° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, cert…
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