Article R632-2 du Code de l'éducation
Texte de l'article
I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent : 1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ; 2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés. II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 : 1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ; 2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R632-2 du Code de l'éducation ?
I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent : 1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ; 2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés. II.-Peuvent particip…
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