Article R632-34 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé : 1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ; 2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R632-34 du Code de l'éducation ?
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé : 1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ; 2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.
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