Article R632-65 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir. Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R632-65 du Code de l'éducation ?
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir. Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.
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