Article R642-9 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Questions fréquentes
Que dit l'article R642-9 du Code de l'éducation ?
Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séan…
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