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Article R672-10 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R672-10 du Code de l'éducation ?
Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinée…
Où trouver le texte officiel de l'article R672-10 ?
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