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Article R712-46 du Code de l'éducation

Texte de l'article

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R712-46 du Code de l'éducation ?
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions pro…
Où trouver le texte officiel de l'article R712-46 ?
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