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Article R712-7 du Code de l'éducation

Texte de l'article

L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8 , ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.

Questions fréquentes

Que dit l'article R712-7 du Code de l'éducation ?
L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8 , ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations c…
Où trouver le texte officiel de l'article R712-7 ?
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