Article R719-102 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement. Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 762-5 du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier. Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R719-102 du Code de l'éducation ?
Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement. Pour les établissements bénéfic…
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