Article R719-76 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Questions fréquentes
Que dit l'article R719-76 du Code de l'éducation ?
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
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