Article R719-80 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R719-80 du Code de l'éducation ?
Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
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