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Article R822-30 du Code de l'éducation

Texte de l'article

L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

Questions fréquentes

Que dit l'article R822-30 du Code de l'éducation ?
L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas …
Où trouver le texte officiel de l'article R822-30 ?
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