Article R911-11 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R911-11 du Code de l'éducation ?
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
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