Article R913-12 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ; 2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4 , tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ; 3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7 , tous justificatifs permettant d'établir que le titre ou diplôme étranger dont elle se prévaut est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 ; 4° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-8 , tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu'elle envisage d'assurer ; 5° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-9 ou par l'article R. 913-10 , le justificatif permettant d'établir que ses connaissances et compétences techniques ont été jugées suffisantes dans les conditions prévues au I de l'article R. 913-9, et tous justificatifs permettant d'établir la durée de pratique professionnelle prévue par ces articles ; 6° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-11 , tous justificatifs permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3 , ainsi que les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R913-12 du Code de l'éducation ?
La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° La ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ; 2° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-4 , tous justificatifs attestant d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'elle postule ; 3° Lorsque la dérogation demandée est celle prévue par l'article R. 913-7…
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