Article R914-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires. L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12 , R. 914-17 , R. 914-44 , R. 914-50 , R. 914-53 , R. 914-54 , R. 914-57 , R. 914-75 , R. 914-76 , R. 914-77 , R. 914-85 , R. 914-102 , R. 914-103 , R. 914-104 , R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-1 du Code de l'éducation ?
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires. L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12 , R. 914-17 , R. 914-44 , R. 914-50 , R. 914-53 , R. 914-54 , R. 914-57 , R. 914-75 , R. 914-76 , R. 914-77 , R. 914-85 , R. 914-102 , R. 914-103 , R. 914-104 , R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.
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