Article R914-10 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Les commissions prévues aux articles R. 914-4 , R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-10 du Code de l'éducation ?
Les commissions prévues aux articles R. 914-4 , R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux…
Où trouver le texte officiel de l'article R914-10 ?
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