Article R914-139 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire. Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice : 1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; 2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ; 3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits. Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande. Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-139 du Code de l'éducation ?
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire. Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice : 1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; 2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ; 3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouver…
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