Article R914-3-1 du Code de l'éducation
Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent : 1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ; 2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-3-1 du Code de l'éducation ?
Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent : 1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ; 2° Pour les commissions consultatives mi…
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