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Article R914-32 du Code de l'éducation

Texte de l'article

I. - Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. II. - Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'article R. 914-21, n'ayant pas bénéficié d'une dispense de condition de diplôme, bénéficient d'une formation de deux ans. Toutefois, les lauréats ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, dès lors qu'est constatée, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être nommés stagiaires par le recteur de l'académie de recrutement et accéder directement à la deuxième année de la formation initiale. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes : 1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l' article R. 914-21 , n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans. Les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Les bénéficiaires d'une formation de deux ans bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Les bénéficiaires d'une formation de deux ans bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel les bénéficiaires d'une formation de deux ans sont affectés ou recrutés. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves. Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie. Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois. 2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. III. - Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. IV. - Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R914-32 du Code de l'éducation ?
I. - Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats d…
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