Article R914-8 du Code de l'éducation
Texte de l'article
La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R914-8 du Code de l'éducation ?
La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.
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