Article R441-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Texte de l'article
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.
Questions fréquentes
Que dit l'article R441-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ?
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.
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