Article D128-15 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8 , la labellisation est délivrée pour une durée d'un an. Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article D128-15 du Code de l'environnement ?
Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8 , la labellisation est délivrée pour une durée d'un an. Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
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