Article D133-39 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Outre le président et le vice-président, la commission comprend : 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement : -le commissaire général au développement durable ; -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ; -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ; -le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ; -le directeur général de la prévention des risques ; -le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ; - le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; -le directeur général du Trésor ; -le directeur général des finances publiques ; -le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ; -le directeur général de la santé ; -le directeur général des entreprises ; -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ; -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; -le directeur général de l' Office français de la biodiversité, ou leurs représentants ; 2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison : -d'un représentant de l'Association des maires de France ; -d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ; -d'un représentant de l'Association des régions de France ; -de deux représentants des associations de protection de l'environnement ; -de deux représentants des associations de consommateurs ; -de trois représentants des organisations patronales ; -de trois représentants des organisations syndicales des salariés ; -de huit personnalités qualifiées.
Questions fréquentes
Que dit l'article D133-39 du Code de l'environnement ?
Outre le président et le vice-président, la commission comprend : 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement : -le commissaire général au développement durable ; -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ; -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement…
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