Article D163-10 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, ainsi que des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues par l'agrément sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne justifie pas des éléments mentionnés à l'alinéa précédent pour respecter les conditions dont est assorti l'agrément, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration par courrier motivé. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé. Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées du transfert, dès son autorisation, par le nouveau bénéficiaire de l'agrément.
Questions fréquentes
Que dit l'article D163-10 du Code de l'environnement ?
Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de …
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