Article D163-8 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l' article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
Questions fréquentes
Que dit l'article D163-8 du Code de l'environnement ?
Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l' article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
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