Article D213-19-3 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ; 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ; 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ; 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ; 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ; 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ; 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ; 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.
Questions fréquentes
Que dit l'article D213-19-3 du Code de l'environnement ?
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant : 1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ; 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ; 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche pro…
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