Article D213-22 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8 . II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
Questions fréquentes
Que dit l'article D213-22 du Code de l'environnement ?
I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8 . II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
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