Article D213-28 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée : 1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ; 2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3 , des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ; 3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 , de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture. II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin. III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Questions fréquentes
Que dit l'article D213-28 du Code de l'environnement ?
I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée : 1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ; 2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3 , des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ; 3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'…
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