Article D213-48-28 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 , outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la déclaration indique : 1° L'activité à l'origine du prélèvement ; 2° La localisation du prélèvement ; 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements : a) Les références de l'instrument de mesure ; b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ; c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ; 4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ; 5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ; 6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements : a) La nature de l'incident ; b) La date de constatation et de réparation de l'incident ; c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ; 7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement. II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.
Questions fréquentes
Que dit l'article D213-48-28 du Code de l'environnement ?
I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 , outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 , la déclaration indique : 1° L'activité à l'origine du prélèvement ; 2° La localisation du prélèvement ; 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements : a) Les références de l'instrument de mesure ; b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne install…
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