Article D213-48-29 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28 , les informations suivantes : 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ; 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ; 3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ; 4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Questions fréquentes
Que dit l'article D213-48-29 du Code de l'environnement ?
Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28 , les informations suivantes : 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ; 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ; 3° Les volumes d'eau turbinés par des usin…
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