Article D221-17 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1 , cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges : 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis : a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ; c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ; d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ; 2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis : a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ; b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ; c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ; d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ; e) Deux représentants désignés par France urbaine ; 3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis : a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ; b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ; c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ; 4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; 5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis : a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ; b) Deux représentants d'associations de consommateurs ; c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ; 6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis : a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ; b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ; f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ; g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article D221-17 du Code de l'environnement ?
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1 , cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges : 1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis : a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agri…
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