Article D224-15-12 F du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les procédures mentionnées au 2° de l' article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
1° Le 3° de l' article D. 251-1 ;
2° L' article D. 251-1-A ;
3° L' article R. 251-1-B .
Questions fréquentes
Que dit l'article D224-15-12 F du Code de l'environnement ?
Les procédures mentionnées au 2° de l' article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie : 1° Le 3° de l' article D. 251-1 ; 2° L' article D. 251-1-A ; 3° L' article R. 251-1-B .
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