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Article D525-3 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l' article L. 524-1 sont : 1° Les textiles techniques à usages industriels ; 2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ; ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ; iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l' article R. 543-360 ; 3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.

Questions fréquentes

Que dit l'article D525-3 du Code de l'environnement ?
Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l' article L. 524-1 sont : 1° Les textiles techniques à usages industriels ; 2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ; ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ; iii) Les équ…
Où trouver le texte officiel de l'article D525-3 ?
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