Article D541-240 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ; 2° " Mise à disposition " : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; 3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; 4° " Importateur " : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ; 5° " Référence " : la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles ; 6° " Catégories d'impact " : les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ; 7° " Coefficient de durabilité " : coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue ; 8° " Coût environnemental " : l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article L. 541-9-11 . Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie. Le terme de " remanufacturage " s'entend conformément au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables. Le terme de " marque " s'entend conformément au sens de l' article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle .
Questions fréquentes
Que dit l'article D541-240 du Code de l'environnement ?
Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ; 2° " Mise à disposition " : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; 3° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom …
Où trouver le texte officiel de l'article D541-240 ?
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