Article D542-15 du Code de l'environnement
Texte de l'article
L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12 , de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1 , et en particulier sur : 1° Les priorités d'attribution des fonds ; 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ; 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ; 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis. La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée : 1° Des membres de droit suivants : -le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ; -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ; -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ; - le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ; -l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ; -le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection : -le président de la commission ; -deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; -un représentant d'un établissement public foncier. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.
Questions fréquentes
Que dit l'article D542-15 du Code de l'environnement ?
L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12 , de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1 , et en particulier sur : 1° Les priorités d'attribution des fonds ; 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ; 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;…
Où trouver le texte officiel de l'article D542-15 ?
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