Article D543-279 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” : - les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ; - et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre. 2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Questions fréquentes
Que dit l'article D543-279 du Code de l'environnement ?
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” : - les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ; - et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, br…
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