Article L122-16 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l' article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.
Questions fréquentes
Que dit l'article L122-16 du Code de l'environnement ?
Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l' article L. 122-6 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet.
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