Article L124-1 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Questions fréquentes
Que dit l'article L124-1 du Code de l'environnement ?
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration , sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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