Article L162-4 du Code de l'environnement
Texte de l'article
En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 . Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article L162-4 du Code de l'environnement ?
En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 . Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
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