Article L213-10-3 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole. II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues. La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée : (En nombre d'unités de gros bétail.) Zones Seuil minimal Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150 Autres zones 90 Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail. IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : 1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ; 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail. Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A. V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article L213-10-3 du Code de l'environnement ?
I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du…
Où trouver le texte officiel de l'article L213-10-3 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.